Compagnie d'Assurance de Protection Juridique S.A.
(Base : CGA 51.85)
CONDITIONS GENERALES
D'ASSURANCE
Pour
l'association GENEVOISE DES MAITRES D'EDUCTION PHYSIQUE
(Police no. 1'175'413)
QUELLES SONT LES PERSONNES
ASSUREES?
Art.
1 Sont assurés
-
tous les membres de l'AGMEP qui en font la demande
- les ayants droit d'un assuré lorsque celui-ci décède après la
survenance d'un sinistre couvert par la police.
Toutes
ces personnes sont désignées ci-après par
"assuré".
DEBUT ET FIN DE LA
COUVERTURE
Art. 2 La couverture débute au plus tôt
dès réception de la demande de Protection
Juridique à l' AGMEP et se renouvelle
d’année en année par le versement de la
contribution.
Si
le contrat entre l'AGMEP et la CAP est annulé, la couverture est
accordée
jusqu'à la fin de l'année d' assurance en cours.
QUELLE EST
L'ETENDUE DE LA VALIDITE TERRITORIALE?
Art. 3 L’assurance est valable pour
les sinistres survenus en Europe ainsi que dans les
Etats riverains de la
Méditerranée et relevant de la compétence de ces Etats.
DANS QUELS CAS
LA CAP INTERVIENT-ELLE?
Art. 4 Défense pénale et
administrative
Lorsque l'assuré est poursuivi pénalement
ou administrativement pour violation de
prescriptions légales, sous réserve de
l'art. 7, lettre a (acte intentionnel).
Contrat de
travail
- Lorsque
1’assuré entre en litige avec son employeur, en Suisse ou au
Liechtenstein, pour: congé injustifié,
- congé ne respectant pas les délais légaux,
- paiement des salaires, des indemnités accessoires auxquelles la
personne assurée a contractuellement droit, à l'exclusion,
toutefois, des demandes d’augmentation de salaire non
satisfaites,
- retenues et versements des cotisations AVS, AI, caisses de
retraite, assurances obligatoires.
QUELLES SONT
LES PRESTATIONS ASSUREES?
Art. 5 a) la CAP, compagnie d'Assurance de Protection Juridique
S.A., désignée par CAP, couvre les démarches extrajudiciaires et
judiciaires en vue de sauvegarder les intérêts de
l'assuré.
b) La
CAP garantit à l'assuré, dans le cadre du contrat et dans les
éventualités citées plus haut, jusqu’à concurrence d'une
somme maximale de Fr. 250'000.-- par cas, le paiement des
prestations suivantes:
- les frais d’expertises et
d’analyses ordonnées par la CAP ou une autorité civile,
pénale ou administrative, afin de sauvegarder les intérêts de
l'assuré;
- les frais de justice, y incluses les indemnitésjudic1a1res
allouées à la partie adverse lors d'une procédure civile, pénale ou
administrative;
- les honoraires des avocats, notaires et agents d'affaires;
- à titre d'avance, les cautions de droit pénal qui pourraient être
réclamées à la suite d'un accident, c'est-à-dire d'un événement
extérieur, soudain et violent, pour éviter sa détention
préventive.
Les sommes ainsi avancées doivent être
remboursées à la CAP lors de leur restitution par les autorités
compétentes. Si la caution est retenue en totalité ou en partie
pour payer une amende ou parce-que1’assuré n’a pas
donné suite à une citation, l'assuré en doit le remboursement à la
CAP. De plus, l'assuré s'engage à signer toutes les pièces
nécessaires pour permettre à la CAP de recevoir la caution
déposée.
Par contre, les prestations financières
qui revêtent le caractère d'une pénalité restent à la charge de
l’assuré, notamment les amendes, les frais d'analyse du sang
et d'examen médical.
La CAP ne garantit ni le paiement du
dommage réclamé par l'assuré, ni le paiement de l'indemnité à
laquelle il peut être condamné, ni le paiement des frais à la
charge d'une assurance de responsabilité civile.
Les frais
d'intervention obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle
appartiennent à la CAP.
Art.6
Faute
grave
En cas
d'accident, la CAP renonce expressément au droit d'invoquer la
faute grave (art. 14, al. 2 LCA) pour réduire ses
prestations.
DANS QUELS CAS LA CAP NE PEUT-ELLE
INTERVENIR?
Art.7 a) Lorsque l'assuré a causé un
sinistre intentionnellement (Art. 14, al. 1,
LCA)
b) Lorsque
l'assuré a dans le sang une concentration d'alcool de 2.5 0/00 ou
plus (Cette exclusion ne sera pas invoquée à l'encontre de l'assuré
s’il n'existe pas de lien de causalité entre l'ivresse et le
sinistre) .
c)
Lorsque l'assuré demande une intervention pour des sinistres
survenus avant l'entrée en vigueur de l'assurance ou avant sa
demande d'admission à l'AGMEP ou pour les suites des faits qui
étaient connus de l'assuré avant l'entrée en vigueur de l'assurance
ou avant sa demande d'admission à l'AGMEP.
d)
Lorsqu'il s'agit d'encaissement pur et simple de factures ou de
créances sans relation avec un litige
couvert.
e) Lorsqu'il s'agit de droit fiscal ou de
contentieux douanier.
f) Lorsque l'assuré entend intervenir à
l'encontre de la CAP, des ses mandataires ou de
l'AGMEP.
QUE FAIRE EN CAS DE
SINISTRE?
Art.8 Lors de la survenance d'un sinistre
pouvant donner lieu à une intervention de la
compagnie, l'assuré doit
aviser la CAP immédiatement par écrit, en lui indiquant
les circonstances du sinistre avec le plus de précisions
possible.
Les avis de contravention, prononcés préfectoraux, mandats de
répression,
convocations par devant toutes les instances civiles, pénales ou
administratives,
etc., doivent être transmis dès réception à la CAP ou à l'avocat
mandaté, de même
que toutes les décisions pénales ou administratives avec indication
de la date de
réception.
Si le sinistre n'est pas annoncé à la CAP
dans un délai maximum de 14 jours dès la date à laquelle l'assuré
en a eu connaissance, la CAP peut décliner sa garantie, à moins que
l'assuré n'ait été, sans sa faute, empêché de le
faire.
QU'EN EST-IL DU REGLEMENT DES
SINISTRES?
Art.9 a) La CAP entreprend les démarches
et pourparlers amiables nécessaires
à la défense des intérêts de
l’assuré.
b) L'examen de l'opportunité d'une
procédure est du ressort de la CAP.
En cas de divergence d'opinion entre la
CAP et son assuré, le problème sera soumis à l'avis d'un avocat
suisse désigné d'un commun accord par l'assuré et la CAP ou, à
défaut, par le Président du tribunal compétent.
c) Lorsqu'il est nécessaire de mandater un
avocat, l'assuré a le libre choix de l'avocat.
Si
l'avocat choisi n'est pas accepté par la CAP, l'assuré a le droit
de proposer trois autres avocats du for compétent dont l'un devra
être choisi par la CAP.
d) Les personnes assurées s'engagent à
délier du secret professionnel, à l'égard de la CAP, tous les
mandataires qui s'occupent de la défense de leurs intérêts.
QUEL EST LE FOR ET QUEL EST LE DROIT
APPLICABLE?
Art. 10
Pour toute contestation qui pourrait
survenir relativement
au présent contrat la CAP
accepte le for du domicile de l'assuré ou des ayants droit, pour
autant qu'il soit situé en Suisse.
Pour tous les points non prévus dans le
présent contrat, les deux parties déclarent s'en rapporter aux
dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2
avril 1908
Novembre 1989
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