Conditions générales d'assurance PDF(80ko)
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique S.A.

(Base : CGA 51.85)


CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCE


Pour
l'association GENEVOISE DES MAITRES D'EDUCTION PHYSIQUE
(Police no. 1'175'413)


QUELLES SONT LES PERSONNES ASSUREES?
Art. 1 Sont assurés
- tous les membres de l'AGMEP qui en font la demande
- les ayants droit d'un assuré lorsque celui-ci décède après la survenance d'un sinistre couvert par la police.

Toutes ces personnes sont désignées ci-après par "assuré".

DEBUT ET FIN DE LA COUVERTURE
Art. 2 La couverture débute au plus tôt dès réception de la demande de Protection
Juridique à l' AGMEP et se renouvelle d’année en année par le versement de la
contribution.
Si le contrat entre l'AGMEP et la CAP est annulé, la couverture est accordée
jusqu'à la fin de l'année d' assurance en cours.

QUELLE EST L'ETENDUE DE LA VALIDITE TERRITORIALE?
Art. 3 L’assurance est valable pour les sinistres survenus en Europe ainsi que dans les
Etats riverains de la Méditerranée et relevant de la compétence de ces Etats.

DANS QUELS CAS LA CAP INTERVIENT-ELLE?
Art. 4 Défense pénale et administrative
Lorsque l'assuré est poursuivi pénalement ou administrativement pour violation de
prescriptions légales, sous réserve de l'art. 7, lettre a (acte intentionnel).
Contrat de travail
- Lorsque 1’assuré entre en litige avec son employeur, en Suisse ou au Liechtenstein, pour: congé injustifié,
- congé ne respectant pas les délais légaux,
- paiement des salaires, des indemnités accessoires auxquelles la personne assurée a contractuellement droit, à l'exclusion, toutefois, des demandes d’augmentation de salaire non satisfaites,
- retenues et versements des cotisations AVS, AI, caisses de retraite, assurances obligatoires.

QUELLES SONT LES PRESTATIONS ASSUREES?
Art. 5 a) la CAP, compagnie d'Assurance de Protection Juridique S.A., désignée par CAP, couvre les démarches extrajudiciaires et judiciaires en vue de sauvegarder les intérêts de l'assuré.
b) La CAP garantit à l'assuré, dans le cadre du contrat et dans les éventualités citées plus haut, jusqu’à concurrence d'une somme maximale de Fr. 250'000.-- par cas, le paiement des prestations suivantes:
- les frais d’expertises et d’analyses ordonnées par la CAP ou une autorité civile, pénale ou administrative, afin de sauvegarder les intérêts de l'assuré;
- les frais de justice, y incluses les indemnitésjudic1a1res allouées à la partie adverse lors d'une procédure civile, pénale ou administrative;
- les honoraires des avocats, notaires et agents d'affaires;
- à titre d'avance, les cautions de droit pénal qui pourraient être réclamées à la suite d'un accident, c'est-à-dire d'un événement extérieur, soudain et violent, pour éviter sa détention préventive.

Les sommes ainsi avancées doivent être remboursées à la CAP lors de leur restitution par les autorités compétentes. Si la caution est retenue en totalité ou en partie pour payer une amende ou parce-que1’assuré n’a pas donné suite à une citation, l'assuré en doit le remboursement à la CAP. De plus, l'assuré s'engage à signer toutes les pièces nécessaires pour permettre à la CAP de recevoir la caution déposée.

Par contre, les prestations financières qui revêtent le caractère d'une pénalité restent à la charge de l’assuré, notamment les amendes, les frais d'analyse du sang et d'examen médical.

La CAP ne garantit ni le paiement du dommage réclamé par l'assuré, ni le paiement de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, ni le paiement des frais à la charge d'une assurance de responsabilité civile.

Les frais d'intervention obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle appartiennent à la CAP.

Art.6 Faute grave
En cas d'accident, la CAP renonce expressément au droit d'invoquer la faute grave (art. 14, al. 2 LCA) pour réduire ses prestations.


DANS QUELS CAS LA CAP NE PEUT-ELLE INTERVENIR?

Art.7 a) Lorsque l'assuré a causé un sinistre intentionnellement (Art. 14, al. 1, LCA)
b) Lorsque l'assuré a dans le sang une concentration d'alcool de 2.5 0/00 ou plus (Cette exclusion ne sera pas invoquée à l'encontre de l'assuré s’il n'existe pas de lien de causalité entre l'ivresse et le sinistre) .
c) Lorsque l'assuré demande une intervention pour des sinistres survenus avant l'entrée en vigueur de l'assurance ou avant sa demande d'admission à l'AGMEP ou pour les suites des faits qui étaient connus de l'assuré avant l'entrée en vigueur de l'assurance ou avant sa demande d'admission à l'AGMEP.

d) Lorsqu'il s'agit d'encaissement pur et simple de factures ou de créances sans relation avec un litige couvert.

e) Lorsqu'il s'agit de droit fiscal ou de contentieux douanier.


f) Lorsque l'assuré entend intervenir à l'encontre de la CAP, des ses mandataires ou de l'AGMEP.


QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE?

Art.8 Lors de la survenance d'un sinistre pouvant donner lieu à une intervention de la
compagnie, l'assuré doit aviser la CAP immédiatement par écrit, en lui indiquant
les circonstances du sinistre avec le plus de précisions possible.
Les avis de contravention, prononcés préfectoraux, mandats de répression,
convocations par devant toutes les instances civiles, pénales ou administratives,
etc., doivent être transmis dès réception à la CAP ou à l'avocat mandaté, de même
que toutes les décisions pénales ou administratives avec indication de la date de
réception.
Si le sinistre n'est pas annoncé à la CAP dans un délai maximum de 14 jours dès la date à laquelle l'assuré en a eu connaissance, la CAP peut décliner sa garantie, à moins que l'assuré n'ait été, sans sa faute, empêché de le faire.

QU'EN EST-IL DU REGLEMENT DES SINISTRES?
Art.9 a) La CAP entreprend les démarches et pourparlers amiables nécessaires
à la défense des intérêts de l’assuré.

b) L'examen de l'opportunité d'une procédure est du ressort de la CAP.
En cas de divergence d'opinion entre la CAP et son assuré, le problème sera soumis à l'avis d'un avocat suisse désigné d'un commun accord par l'assuré et la CAP ou, à défaut, par le Président du tribunal compétent.


c) Lorsqu'il est nécessaire de mandater un avocat, l'assuré a le libre choix de l'avocat.

Si l'avocat choisi n'est pas accepté par la CAP, l'assuré a le droit de proposer trois autres avocats du for compétent dont l'un devra être choisi par la CAP.

d) Les personnes assurées s'engagent à délier du secret professionnel, à l'égard de la CAP, tous les mandataires qui s'occupent de la défense de leurs intérêts.

QUEL EST LE FOR ET QUEL EST LE DROIT APPLICABLE?
Art. 10
Pour toute contestation qui pourrait survenir relativement au présent contrat la CAP accepte le for du domicile de l'assuré ou des ayants droit, pour autant qu'il soit situé en Suisse.

Pour tous les points non prévus dans le présent contrat, les deux parties déclarent s'en rapporter aux dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908

Novembre 1989
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